Droit pénal : le cas de l'arrêt contradictoire à signifier

18 avril 2024

Il convient de distinguer, en matière pénale, différentes qualifications de jugement afin, notamment, de connaitre le type de recours ouvert ainsi que le point de départ dudit recours. 

 

Dans le cas où le prévenu est présent à l'audience ou absent mais représenté par un avocat, le jugement est qualifié de contradictoire et la décision est réputée lui avoir été communiquée au moment de son prononcé. Il lui appartiendra d'en interjeter appel s'il le souhaite dans les dix jours de son prononcé.

 

Dans le cas où le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le jugement est qualifié de "contradictoire à signifier" et la signification doit être faite par Huissier de Justice. Dans ce cas, le point de départ du délai de recours n'est pas la date du prononcé du jugement mais bien la date de la signification.

 

L'article 503-1 du Code de procédure pénale précise, dans son alinéa 4, que "Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier."

 

 

C'est au visa de cet article et de l'article 558 du même Code que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a illustré, le 30 mars 2021, l'office de l'Huissier de Justice dans sa mission de signification. 

 

En effet, la Cour rappelle que la citation signifiée à la dernière adresse déclarée par le prévenu est réputée faite à sa personne. De fait, si l'Huissier de Justice ne trouve pas le requis à cette adresse, il devra en faire état dans son procès-verbal de signification mais n'aura pas, pour autant, à vérifier l'exactitude du domicile. 

 

Par conséquent, la juridiction sera saisie uniquement si la citation a été délivrée à l'adresse exacte déclarée par le prévenu. 

 

En l'espèce, la Cour de cassation a donc déclaré irrégulière la citation au motif qu'elle ne précisait pas que ce dernier résidait chez sa mère, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa déclaration d'appel. 

 

Il appartient donc à l'Huissier de Justice d'être bien vigilant lors de sa mission de signification. En effet, celui ci est tenu, à cet égard, d'une obligation de résultat : il est responsable de la validité de rédaction de son acte ainsi que de sa bonne signification au destinataire. 

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